Il en est de même des employés suivants:1° celui qui, lors de son transfert à la société en vertu de l’article 66 de la Loi concernant principalement l’organisation gouvernementale en matière d’économie et d’innovation (2019, chapitre 29), était fonctionnaire permanent;
2° celui transféré à la société en vertu de cet article qui, le 31 décembre 2019, était un fonctionnaire sans avoir acquis le statut de permanent, autre qu’un employé occasionnel.