I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
98. À la demande du centre de services scolaire, le centre d’éducation des adultes dispense un programme de formation générale à l’élève admis à un programme de formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle ou dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
Pareillement, le centre de formation professionnelle dispense un programme de formation générale à l’élève admis à un programme de formation professionnelle.
1988, c. 84, a. 98; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
98. À la demande de la commission scolaire, le centre d’éducation des adultes dispense un programme de formation générale à l’élève admis à un programme de formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle ou dans une entreprise qui satisfait aux conditions déterminées par le ministre en application du règlement pris en vertu du paragraphe 7° de l’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
Pareillement, le centre de formation professionnelle dispense un programme de formation générale à l’élève admis à un programme de formation professionnelle.
1988, c. 84, a. 98; 1997, c. 96, a. 13.
98. Le centre d’éducation des adultes est établi par la commission scolaire sous l’autorité d’un directeur.
L’acte d’établissement indique le nom, l’adresse et les locaux ou immeubles mis à la disposition du centre. Le centre peut être établi dans les mêmes locaux ou immeubles que ceux mis à la disposition d’une école.
1988, c. 84, a. 98.