96.13. Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:1° il coordonne l’analyse de la situation de l’école de même que l’élaboration, la réalisation et l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école;
1.1° il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de réussite de l’école;
1.2° il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence;
2° il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à l’approbation du conseil d’établissement;
2.1° il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre;
3° il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de l’école et à la réussite;
4° il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en vertu de l’article 96.15.