216. Un centre de services scolaire doit, conformément aux règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, exiger une contribution financière pour un élève qui n’est pas un résident du Québec relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3.1 ne s’applique pas.
Il peut, sous réserve du montant maximal déterminé selon les règles budgétaires, exiger une contribution financière pour un résident du Québec inscrit aux services de formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes relativement aux services pour lesquels le droit à la gratuité prévu à l’article 3 ne s’applique pas.
Malgré le premier alinéa, le centre de services scolaire peut, sur demande d’un élève ou de ses parents, exempter celui-ci du paiement de la contribution financière exigible, pour des raisons humanitaires ou pour lui éviter un préjudice grave, notamment s'il estime que cet élève risque de ne fréquenter aucune école, ni au Québec ni ailleurs, advenant que la contribution soit exigée. En cas de refus du centre de services scolaire, le ministre peut, sur demande de ces mêmes personnes, ordonner au centre de services scolaire d’exempter cet élève du paiement de la contribution financière exigible.
1988, c. 84, a. 216; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 54; 2005, c. 28, a. 195; 2017, c. 232017, c. 23, a. 911; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.