G-1 - Loi sur la garantie de certains prêts aux éditeurs et libraires

Texte complet
19. La demande ne peut être accordée qu’avec l’autorisation du gouvernement sur recommandation du ministre et aux conditions que le gouvernement détermine. Toutefois, le ministre peut accorder cette demande sans cette autorisation dans les cas prévus par les règlements.
La Société est liée par l’autorisation du gouvernement ou, le cas échéant, par la décision du ministre.
La Société doit aviser le demandeur, sans délai, du fait que sa demande a été accordée ou refusée et, s’il y a lieu, des conditions qui ont été déterminées par le gouvernement.
1975, c. 15, a. 19.