46. La Régie ou une personne qu’elle autorise peut, à la suite d’une inspection, délivrer un certificat d’inspection conformément aux modalités prescrites par règlement; le cas échéant, le détenteur du certificat d’inspection doit le remettre à la Régie s’il arrive que le grain qui en fait l’objet devient subséquemment avarié.
La Régie peut alors ordonner que ce grain soit remplacé.