25. Un marchand de grain, un exploitant d’un centre régional ou un exploitant d’un centre de séchage doit, s’il veut utiliser dans l’exercice de ses activités une dénomination prescrite par règlement à l’égard d’une classe de grain, détenir le permis l’autorisant, à ce titre, à utiliser une telle dénomination.
Le titulaire d’un permis ne peut acquérir ou recevoir, le cas échéant, dans l’établissement visé dans le permis, que du grain classé ou destiné à l’être conformément à la présente loi et ses règlements ou conformément à la Loi sur les grains du Canada (Statuts du Canada, 1970-71-72, c. 7) et ses règlements.