23. En cas de différend relatif au classement du grain, la Régie ou une personne qu’elle autorise peut, à la demande d’une personne intéressée et contre paiement des frais établis par règlement, procéder au classement du grain et délivrer un certificat de classement conformément aux normes et modalités prescrites par règlement.
Elle peut également procéder ainsi en tout autre temps si ses disponibilités le lui permettent.
1979, c. 84, a. 23; 1983, c. 11, a. 1.