G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
21. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 21; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 35, a. 4.
21. La Régie transmet au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l’est pas, il est déposé dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
La Régie fournit au ministre tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur les activités de la Régie.
1979, c. 84, a. 21; 1979, c. 77, a. 21.