4. Le Gouvernement régional est un organisme municipal et est régi, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi, par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). À ce titre, il possède les compétences d’une municipalité régie par cette loi et est assujetti aux lois qui sont applicables à une telle municipalité; il possède également toute autre compétence qui lui est dévolue par la loi à tout autre titre. Le gouvernement du Québec peut toutefois rendre inapplicable, en tout ou en partie, toute disposition d’une loi au Gouvernement régional ou à tout ou partie de son territoire. Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.