96. Les aires forestières sur lesquelles ne s’exerce aucun contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou contrat d’aménagement forestier sont constituées en réserves forestières.
Dans les réserves forestières, le ministre peut réaliser des activités d’aménagement forestier en respectant la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Toute personne qui exerce une activité d’aménagement forestier dans une réserve forestière doit se conformer aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier.
1986, c. 108, a. 96; 2001, c. 6, a. 85.