92.0.1. Le bénéficiaire d’un contrat qui, pour une année donnée, ne récolte pas la totalité du volume de bois attribué à son contrat pour une unité d’aménagement pourra, sauf pour une année au cours de laquelle le ministre applique la réduction prévue à l’article 46.1 ou 79.1, le récolter, au cours des années subséquentes précédant l’expiration de la période de validité du plan général d’aménagement forestier, dans cette unité d’aménagement ou, après avoir obtenu l’autorisation du ministre, dans une autre unité d’aménagement visée par son contrat où il a également accumulé un volume non récolté équivalent ou supérieur.
Un bénéficiaire ne peut, à l’égard d’une année au cours de laquelle le ministre applique une réduction prévue à l’article 46.1, 79.1, 86.1 ou 86.2, récolter au cours des années subséquentes la partie du volume de bois attribué à son contrat qui n’a pu être récolté en raison de l’application de cette réduction.
Dans tous les cas, le bénéficiaire ne pourra récolter, au cours d’une année, un volume supérieur au volume annuel total attribué, par essence ou groupe d’essences, pour l’ensemble des unités d’aménagement visées par son contrat majoré de 15% et cette majoration sera autorisée seulement lorsque le bénéficiaire aura récolté tout le volume qui lui est alloué pour l’année en cours.
1993, c. 55, a. 15; 1997, c. 33, a. 9; 2000, c. 4, a. 23; 2001, c. 6, a. 76; 2003, c. 16, a. 24.