73.3.4. Le ministre peut réviser le montant et les modalités de versement des droits qu’il a prescrits pour un bénéficiaire en vertu de l’article 73.3.1 s’il constate, qu’en l’absence de révision, un écart important risque de survenir entre les droits qu’il a prescrits en vertu de cet article et ceux payables en vertu de l’article 71.