46.1. Lorsque pour une année donnée il estime que des surplus seront disponibles dans les sources d’approvisionnement visées au paragraphe 2° de l’article 43, le ministre peut, pour favoriser leur utilisation par les bénéficiaires de contrats, dans le respect du rendement soutenu, prendre au plus tard le 1er mars précédant cette année à l’égard d’une essence ou d’un groupe d’essences qu’il détermine, l’une ou l’autre des mesures prévues aux troisième ou quatrième alinéas.
Il peut en outre, en septembre de l’année en cause, prendre l’une ou l’autre de ces mesures, ou modifier ou mettre fin à celle prise en application du premier alinéa, le cas échéant.
S’il juge que les volumes de bois, dont la récolte est prévue aux plans annuels d’intervention de l’ensemble des bénéficiaires concernés, favorisent l’utilisation optimale des surplus prévisibles, le ministre peut prescrire que le volume de bois que chacun de ces bénéficiaires est autorisé à récolter est limité au volume prévu à son plan annuel d’intervention.
Dans le cas contraire, il peut, pour cette année, prescrire que le volume de bois dont la récolte sera autorisée par les permis d’intervention ne pourra dépasser les volumes attribués aux contrats réduits d’un pourcentage qu’il fixe pour l’ensemble des bénéficiaires concernés.
Le quatrième alinéa ne s’applique pas aux bénéficiaires de contrats, titulaires d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois dont la consommation annuelle autorisée est égale ou inférieure à 100 000 mètres cubes.
1990, c. 17, a. 4; 1993, c. 55, a. 10; 1996, c. 14, a. 3.