35.15. Le ministre peut, sans modifier les limites de l’unité d’aménagement, modifier les aires destinées à la production forestière pour tout motif d’intérêt public, notamment pour tenir compte de l’une ou l’autre des situations suivantes:1° le classement d’un écosystème forestier exceptionnel ou la modification des limites d’un écosystème déjà classé;
2° l’application d’une autre loi;
3° la modification au plan d’affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
Le ministre peut, exceptionnellement, procéder à une telle modification des aires destinées à la production forestière pour tenir compte de la délivrance d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière ou pour tenir compte d’une activité agricole.