33. Toute personne peut circuler sur un chemin forestier en se conformant aux normes de circulation prescrites par le gouvernement par voie réglementaire.
Toutefois, le ministre peut interdire l’accès à un chemin forestier dans le cas d’incendie réel ou appréhendé ou, lors de la période de dégel, si la sécurité du public ou la conservation des lieux le requiert.