28. Nul ne peut passer avec une machine servant à une activité d’aménagement forestier sur le lit d’un lac ou d’un cours d’eau, sauf:1° pour y installer un pont, un ponceau ou y réaliser un pontage;
2° en se conformant, le cas échéant, aux normes établies par voie réglementaire en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).