213. À compter du 1er avril 1987, toutes les concessions forestières affermées sur le domaine de l’État sont révoquées.
Il en est de même de toute garantie d’approvisionnement de bois accordée sous forme de droits de coupe sur pied à un concessionnaire dont la concession a été révoquée en application de l’article 93 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9).
1986, c. 108, a. 213; 1999, c. 40, a. 140.