194. Sur demande d’une personne qui prétend y avoir droit, un juge ordonne de lui remettre le bois saisi ou le produit de sa vente, s’il est convaincu que cette personne y a droit et que la remise n’empêchera pas que justice soit rendue.
Un préavis de 5 jours francs est signifié à l’employé ou, le cas échéant, au poursuivant, au défendeur ainsi qu’au saisi, s’il ne présente pas la demande.
L’ordonnance de remise est exécutoire à l’expiration d’un délai de 30 jours sauf si les parties renoncent à ce délai.
1986, c. 108, a. 194; 1988, c. 73, a. 66.