192. L’employé qui effectue une perquisition sans mandat doit en faire rapport dans les plus brefs délais à un juge de la Cour des sessions de la paix ou à défaut, de la Cour provinciale du district judiciaire où la perquisition a été effectuée. Ce rapport tient lieu de mandat de perquisition et de la déclaration qui le fonde aux fins d’une révision judiciaire dont il peut faire l’objet.
Lorsque du bois a été saisi, l’employé doit également remettre à ce juge un double du procès-verbal de la saisie, soit au moment où il fait rapport de la perquisition, soit dans les 15 jours de la saisie, à moins que ce juge ne prolonge ce délai.