189. Lorsqu’il constate que du bois visé par les articles 187 ou 188 se trouve mêlé à d’autres bois de manière qu’il soit impossible ou très difficile de les distinguer, l’employé peut saisir tout le bois avec lequel ce bois se trouve mêlé, comme si la totalité du bois était visée par les articles 187 ou 188.