170.2. Est institué le Fonds forestier affecté au financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier.
Toutefois, les sommes versées par le ministre en application de l’article 73.5 ainsi que du quatrième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 et les surplus s’y rattachant sont affectés uniquement au financement des activités liées à l’aménagement ou la gestion des forêts.
1996, c. 14, a. 17; 2001, c. 6, a. 116; 2004, c. 6, a. 9.