17. Lorsqu’un permis est renouvelé pour la deuxième fois, le ministre peut, selon la demande du titulaire, augmenter la superficie du territoire sur lequel il porte jusqu’à concurrence d’une superficie totale de 50 hectares, si le titulaire remplit les conditions suivantes:1° il exploite l’érablière sur 90% ou plus de sa superficie depuis au moins deux ans;
2° il a complété, au plus tard dans l’année du premier renouvellement de son permis, les travaux prévus au paragraphe 3° de l’article 13.