16.1.2. Le ministre ou la personne autorisée par ce dernier exerce à l’égard du rapport annuel et, le cas échéant, de l’évaluation visée à l’article 14.2 les mêmes attributions que celles prévues aux articles 70.1 à 70.4 et ce, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 70.4.