16.Le titulaire d’un permis qui exploite une érablière à des fins de production commerciale de sève et qui a obtenu un prêt en vertu de la Loi favorisant le crédit forestier par les institutions privées (chapitre C‐78.1) a droit au renouvellement de son permis annuellement, jusqu’à concurrence du terme du prêt, tant qu’il se conforme aux conditions de son permis d’intervention et qu’il acquitte les droits prescrits.