124.18. Le plan de protection et de mise en valeur comprend l’étude des aptitudes forestières du territoire de l’agence, ainsi que l’indication des objectifs de production et des méthodes de gestion préconisées, notamment celles permettant d’assurer la durabilité de l’approvisionnement en bois; cette partie du plan doit être approuvée par un ingénieur forestier. Le plan comprend également un programme quinquennal décrivant les activités de protection ou de mise en valeur favorisées par l’agence et les indicateurs retenus pour l’atteinte des objectifs.
Le plan entre en vigueur sur le territoire de toute municipalité régionale de comté s’il respecte les objectifs de son schéma d’aménagement, au sens de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1). Pour l’application du présent article et des articles 124.19 à 124.23, sont assimilées à une municipalité régionale de comté, une communauté urbaine, la Ville de Laval et la Ville de Mirabel.
1996, c. 14, a. 14; 2001, c. 6, a. 101.