102. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, conclure avec toute personne une convention par laquelle il lui confie l’aménagement d’aires forestières pour favoriser le développement économique.
Toutefois, aucune convention ne peut être conclue sur le territoire visé à l’article 95.7.
1986, c. 108, a. 102; 1993, c. 55, a. 19; 2002, c. 25, a. 18.