6. Outre le président de l’Assemblée nationale, le conseil d’administration se compose de onze autres membres choisis de la façon suivante :1° un vice-président de l’Assemblée nationale désigné par le président ;
2° deux membres de l’Assemblée nationale, l’un désigné par le groupe parlementaire du parti gouvernemental et l’autre par le groupe parlementaire du parti de l’opposition officielle ;
3° deux anciens membres de l’Assemblée nationale désignés par l’Amicale des anciens parlementaires du Québec ;
4° quatre personnes issues des milieux les plus représentatifs de la société québécoise et désignées par le président ;
5° un membre du personnel affecté aux activités pédagogiques de l’Assemblée nationale et désigné par le président ;
6° une personne qui a participé à un programme d’activités pédagogiques mis sur pied ou parrainé par l’Assemblée nationale et désignée par le président.
Le vice-président de l’Assemblée nationale et le membre du personnel désignés par le président n’ont pas droit de vote.
Lorsque le président de l’Assemblée nationale est absent ou empêché d’exercer ses fonctions, le vice-président de l’Assemblée nationale qui est membre du conseil d’administration le remplace.
La durée du mandat des administrateurs, sauf dans les cas du président, du vice-président et du membre du personnel affecté aux activités pédagogiques de l’Assemblée nationale, est de deux ans. Le mandat peut être renouvelé.
1978, c. 101, a. 6; 1982, c. 62, a. 143; 1996, c. 38, a. 1; 1999, c. 40, a. 137; 2000, c. 66, a. 1.