9. Sont portées au débit du fonds les sommes requises pour:1° le versement des subventions ou des contributions que le ministre responsable des Aînés octroie à la Société de gestion pour le soutien aux proches aidants ou à tout autre organisme pour les fins visées aux articles 1 et 2;
2° (paragraphe abrogé);
3° le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées au ministre responsable des Aînés en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine les modalités et les conditions des versements effectués à la Société de gestion pour le soutien aux proches aidants ou à un autre organisme.
2009, c. 42, a. 9; 2011, c. 18, a. 125.