F-3.2.0.3 - Loi instituant le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail

Texte complet
10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1997, c. 28, a. 10; 1999, c. 40, a. 338.
10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion au travail les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.
1997, c. 28, a. 10.