F-3.2.0.2 - Loi instituant le Fonds de gestion des départs assistés

Texte complet
2. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 6 ou de l’article 7;
2°  les sommes versées par le ministre et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1996, c. 66, a. 2.