107. Les serments ou affirmations visés dans l’article 106 sont prêtés ou faits devant une personne autorisée à les recevoir en vertu d’un règlement adopté à cette fin par le gouvernement et qui est publié dans la Gazette officielle du Québec.
Un certificat attestant qu’un serment a été prêté ou qu’une affirmation a été faite est conservé dans chaque ministère ou organisme.