F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
118. Quiconque siège ou vote à l’Assemblée nationale contrairement à l’article 114 est passible d’une amende de 500 $ et des frais pour chaque jour qu’il siège ou vote ainsi.
1977, c. 11, a. 118; 1982, c. 62, a. 143.
118. Quiconque siège ou vote à l’Assemblée nationale du Québec contrairement à l’article 114 est passible d’une amende de cinq cents dollars et des frais pour chaque jour qu’il siège ou vote ainsi.
1977, c. 11, a. 118.