204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:1° un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1° un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2° un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2° un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1° un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
2.2° un immeuble appartenant à l’Agence métropolitaine de transport;
3° un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4° un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5° un immeuble appartenant à la Commission de développement de la métropole, à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire de la Commission, d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6° un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:a) d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b) d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7° un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8° un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9° un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10° un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l’égard duquel la Commission reconnaît l’institution ou l’organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l’immeuble remplit l’une des conditions suivantes:a) être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b) être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11° un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12° un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13° un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14° a) un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b) un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c) un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et où est fourni le service de garde visé par le permis;
d) un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance, qui est indiqué sur le permis comme étant l’adresse de l’agence et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à une telle agence;
15° un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16° un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17° un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.