F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

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1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«boisé» : un immeuble autre qu’un boisé de ferme:
1°  qui fait l’objet d’un plan d’aménagement forestier contrôlé par le ministre de l’Énergie et des Ressources, ou qui est exploité d’une manière véritable et continue, ou destiné à être ainsi exploité, à des fins forestières de nature domestique, industrielle ou commerciale, et
2°  qui n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé principalement à des fins résidentielles ou à des fins d’agrément, de loisir ou de sport;
«Bureau» : le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«commission scolaire» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une commission scolaire régionale ou une autre commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14);
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
«corporation de comté» : une corporation de comté ou une municipalité régionale de comté;
«corporation municipale» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception:
1°  d’une corporation de comté, sous réserve de l’article 8;
2°  d’une corporation de village nordique, sous réserve de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3°  d’une corporation de village cri ou naskapi, sous réserve de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
«ferme» : un immeuble:
1°  qui est exploité à des fins d’agriculture ou d’horticulture, en serre ou en plein air, d’aviculture, d’apiculture ou d’élevage des animaux, ou comme verger, érablière ou boisé de ferme, si cette exploitation est véritable et continue, et
2°  qui n’est pas utilisé principalement à des fins résidentielles ou à des fins d’agrément, de loisir ou de sport, ou destiné à être ainsi utilisé;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une corporation municipale ou d’une municipalité, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil ou un objet mobilier placé à perpétuelle demeure par n’importe qui sur ou dans un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales;
«municipalité» :
une corporation municipale
1°  qui ne fait pas partie d’une Communauté,
2°  qui n’est pas une corporation municipale à l’égard de laquelle une corporation de comté a compétence en matière d’évaluation foncière, et
3°  qui n’a pas délégué l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière;
une Communauté; ou
une corporation de comté;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de propriétaire;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou un de ses mandataires, une municipalité, une corporation municipale, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° ou 3°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre de la Couronne, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«section» : une section du Bureau;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une corporation municipale;
«taxe foncière» : une taxe imposée à l’égard d’un immeuble par une corporation municipale ou une commission scolaire, indépendamment de l’usage qui en est fait;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
1979, c. 72, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«boisé» : un immeuble autre qu’un boisé de ferme:
1°  qui fait l’objet d’un plan d’aménagement forestier contrôlé par le ministre de l’énergie et des ressources, ou qui est exploité d’une manière véritable et continue, ou destiné à être ainsi exploité, à des fins forestières de nature domestique, industrielle ou commerciale, et
2°  qui n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé principalement à des fins résidentielles ou à des fins d’agrément, de loisir ou de sport;
«Bureau» : le Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec;
«Commission» : la Commission municipale du Québec;
«commission scolaire» : le Conseil scolaire de l’île de Montréal, une commission scolaire régionale ou une autre commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14);
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté régionale de l’Outaouais;
«corporation de comté» : une corporation de comté ou une municipalité régionale de comté;
«corporation municipale» : une corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception:
1°  d’une corporation de comté, sous réserve de l’article 8;
2°  d’une corporation de village nordique, sous réserve de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
3°  d’une corporation de village cri ou naskapi, sous réserve de la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
«ferme» : un immeuble:
1°  qui est exploité à des fins d’agriculture ou d’horticulture, en serre ou en plein air, d’aviculture, d’apiculture ou d’élevage des animaux, ou comme verger, érablière ou boisé de ferme, si cette exploitation est véritable et continue, et
2°  qui n’est pas utilisé principalement à des fins résidentielles ou à des fins d’agrément, de loisir ou de sport, ou destiné à être ainsi utilisé;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une corporation municipale ou d’une municipalité, selon le cas;
«immeuble» : un immeuble par nature au sens du Code civil ou un objet mobilier placé à perpétuelle demeure par n’importe qui sur ou dans un immeuble par nature;
«ministre» : le ministre des affaires municipales;
«municipalité» :
une corporation municipale
1°  qui ne fait pas partie d’une Communauté,
2°  qui n’est pas une corporation municipale à l’égard de laquelle une corporation de comté a compétence en matière d’évaluation foncière, et
3°  qui n’a pas délégué l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière;
une Communauté; ou
une corporation de comté;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un titre autre que celui de propriétaire;
«organisme public» : la Couronne du chef du Canada ou du Québec ou un de ses mandataires, une municipalité, une corporation municipale, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«propriétaire» :
1°  la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2° ou 3°;
2°  la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 2193 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3°;
3°  la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier, de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre de la Couronne, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«section» : une section du Bureau;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité ou une corporation municipale;
«taxe foncière» : une taxe imposée à l’égard d’un immeuble par une corporation municipale ou une commission scolaire, indépendamment de l’usage qui en est fait;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique.
1979, c. 72, a. 1.