1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à garantir et à payer, s’il y a lieu, sur le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence de 500 000 $, le remboursement d’avances ou de prêts consentis, ou d’emprunts effectués, pour des fins de pêche commerciale, par des coopératives, des fédérations de coopératives, des caisses, des fédérations et confédérations régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1).
S. R. 1964, c. 210, a. 1; 1966-67, c. 57, a. 1; 1982, c. 26, a. 297; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 61, a. 2.