E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
84. Le ministre établit annuellement, après consultation des établissements d’enseignement agréés, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer le montant des subventions à verser aux établissements d’enseignement agréés pour dispenser les services éducatifs qui en font l’objet.
Les règles budgétaires doivent prévoir l’allocation d’un montant de base par élève à temps plein légalement inscrit, aux dates qui y sont prévues, aux services éducatifs appartenant à l’une des catégories visées aux paragraphes 1° à 4°, 7° ou 8° de l’article 1 qui font l’objet de l’agrément, ainsi que les normes et barèmes de calcul pour l’allocation d’une subvention pour les élèves inscrits à temps partiel au collégial, au sens de ces règles, et d’un montant tenant lieu de la valeur locative des installations de l’établissement.
En outre, les règles budgétaires peuvent prévoir notamment l’allocation de subventions à un établissement qui offre des programmes spéciaux établis par le ministre pour l’enseignement public, qui dispense des services éducatifs autres que ceux visés au deuxième alinéa, qui dispense des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage autrement qu’en vertu d’une autorisation visée au paragraphe 2° de l’article 14 ou qui réalise des activités convenues avec le ministre.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation des subventions peut être assujettie à des conditions générales applicables à tous les établissements ou à des conditions particulières applicables à un ou à certains d’entre eux. Les règles budgétaires peuvent également prévoir qu’une subvention visée au troisième alinéa n’est accordée qu’à un ou à certains établissements.
Les règles budgétaires peuvent varier selon la nature des services éducatifs ou les catégories d’élèves.
1992, c. 68, a. 84; 1993, c. 25, a. 33.