E-8.1 - Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public

Texte complet
193. Le président d’élection, dans les huit jours suivant un scrutin, proclame élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dans chaque quartier électoral et, selon le cas, les candidats élus sans opposition.
Il donne aussi, dans le même délai, un avis public indiquant le nom de chaque candidat élu et le quartier qu’il représente.
1984, c. 39, a. 193.