E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
421. Tout écrit, objet ou matériel publicitaire ayant trait à une élection doit mentionner le nom de l’imprimeur ou du fabricant et le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui le fait produire.
Toute publicité ayant trait à une élection et publiée dans un journal ou une autre publication doit mentionner le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait publier.
Dans le cas d’une publicité ayant trait à une élection, à la radio, à la télévision ou faite au moyen de tout autre support ou technologie de l’information, le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint doivent être mentionnés au début ou à la fin de la publicité.
1989, c. 1, a. 421; 2008, c. 22, a. 58.
421. Tout imprimeur ou tout fabricant qui fournit un écrit, un objet ou du matériel publicitaire ayant trait à une élection doit y mentionner son nom et son adresse ainsi que le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui le fait produire.
Tout propriétaire de journal ou de publication qui publie une annonce doit y indiquer le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait publier.
Tout radiodiffuseur ou télédiffuseur qui diffuse une publicité doit mentionner au début ou à la fin de cette publicité le nom et le titre de l’agent officiel ou de l’adjoint qui la fait diffuser.
1989, c. 1, a. 421.