E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
410. Si l’agent officiel désigné dans la déclaration de candidature décède, démissionne ou est empêché d’agir, le candidat est tenu d’en nommer immédiatement un autre et d’en aviser par écrit le directeur général des élections.
Il peut, de la même manière, révoquer son agent officiel et en nommer un autre.
1989, c. 1, a. 410; 1999, c. 40, a. 116; 2008, c. 22, a. 53.
410. Si l’agent officiel désigné dans la déclaration de candidature décède, démissionne ou est empêché d’agir, le candidat est tenu d’en nommer immédiatement un autre et d’en aviser par écrit le directeur du scrutin.
Il peut, de la même manière, révoquer son agent officiel et en nommer un autre.
1989, c. 1, a. 410; 1999, c. 40, a. 116.
410. Si l’agent officiel désigné dans la déclaration de candidature décède, démissionne ou devient incapable d’agir, le candidat est tenu d’en nommer immédiatement un autre et d’en aviser par écrit le directeur du scrutin.
Il peut, de la même manière, révoquer son agent officiel et en nommer un autre.
1989, c. 1, a. 410.