E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
52. Le directeur d’un établissement de détention doit dresser la liste des détenus de cet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique les nom et prénom, l’adresse du domicile et l’âge de l’électeur.
Le directeur doit ensuite demander à chaque détenu s’il désire être inscrit sur la liste des électeurs et vérifier auprès de lui l’exactitude des renseignements qui le concernent.
Il doit transmettre cette liste des électeurs au directeur général des élections dans les huit jours qui suivent le décret.
1979, c. 56, a. 52.