E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
183.1. En ce qui a trait à la présente loi et à la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1), il doit notamment:
1°  assurer la formation du personnel électoral et des officiers d’élection;
2°  surveiller le déroulement du recensement, de la révision et du scrutin;
3°  émettre des directives devant servir à l’application de ces lois;
4°  recevoir les plaintes et faire enquête s’il le juge nécessaire.
1982, c. 54, a. 17.