E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
135. Le directeur général des élections doit publier dans le plus bref délai après l’élection un rapport détaillé de l’élection contenant notamment les résultats de chaque secteur électoral, en indiquant aussi ceux des sections de vote.
Il transmet ce rapport au secrétaire général de l’Assemblée nationale.
1979, c. 56, a. 135; 1982, c. 62, a. 143.
135. Le directeur général des élections doit publier dans le plus bref délai après l’élection un rapport détaillé de l’élection contenant notamment les résultats de chaque secteur électoral, en indiquant aussi ceux des sections de vote.
Il transmet ce rapport au secrétaire général de l’Assemblée nationale du Québec.
1979, c. 56, a. 135.