69. Tout propriétaire d’un immeuble assujetti à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas assujetti au Code du bâtiment (arrêté en conseil 3326 du 29 septembre 1976) doit présenter au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu un plan de développement visant à assurer l’accessibilité de son immeuble aux personnes handicapées. Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu peut, par règlement, déterminer les groupes d’immeubles qui, chaque année, seront visés par le présent article et les normes d’accessibilité que les propriétaires doivent respecter.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans l’année où son immeuble est visé par un tel règlement, présenter son plan de développement.
Ce plan peut tenir compte du coût des modifications à apporter à l’immeuble et de la nature des services qui y sont offerts.
Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu doit, dans l’année qui suit la date de présentation d’un plan de développement, analyser ce plan, l’approuver ou demander qu’il soit modifié ou qu’un nouveau plan lui soit soumis dans un délai qu’il détermine.
Le propriétaire d’un immeuble doit, dans les trois ans à compter de la date de l’approbation de son plan de développement, rendre son immeuble accessible.
Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, après avoir approuvé un plan, s’assure de son respect et de son exécution.
1978, c. 7, a. 69; 1980, c. 11, a. 104; 1979, c. 63, a. 333; 1981, c. 9, a. 34.