6.Nasdaq Canada Inc. peut, avec l’approbation préalable du gouvernement, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et de ceux qui lui ont été délégués conformément à l’article 5 à un organisme que l’Autorité des marchés financiers a reconnu à cette fin selon la procédure de reconnaissance d’un organisme d’autoréglementation prévue à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou, le cas échéant, à un organisme que le gouvernement reconnaît à cette fin.
2000, c. 28, a. 6; 2002, c. 45, a. 505; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811.
6.Nasdaq Canada Inc. peut, avec l’approbation préalable du gouvernement, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et de ceux qui lui ont été délégués conformément à l’article 5 à un organisme que l’Autorité des marchés financiers a reconnu à cette fin selon la procédure de reconnaissance d’un organisme d’autoréglementation prévue à la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) ou, le cas échéant, à un organisme que le gouvernement reconnaît à cette fin.
2000, c. 28, a. 6; 2002, c. 45, a. 505; 2004, c. 37, a. 90.