E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
Texte complet
233. Doit être rejeté tout bulletin qui:1° n’a pas été fourni par le scrutateur;
2° n’a pas été marqué ou l’a été incorrectement;
3° a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4° a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
5° porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6° porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
7° a été marqué autrement qu’au moyen du crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.
1987, c. 57, a. 233; 1999, c. 25, a. 23.
233. Doit être rejeté tout bulletin qui:1° n’a pas été fourni par le scrutateur;
2° n’a pas été marqué ou l’a été incorrectement;
3° a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4° a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
5° porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6° porte une marque permettant d’identifier l’électeur.