E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
60. Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’une même année civile, pour un même électeur, la somme de 750 $. Cette somme peut être versée, en tout ou en partie, à l’un ou l’autre des partis ou candidats indépendants autorisés.
Les biens et services fournis à un parti ou à un candidat s’évaluent, s’ils sont fournis par un commerçant en semblable matière, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public à l’époque où ils sont fournis.
Dans les autres cas, les biens et services s’évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l’époque auxquels ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires.
1978, c. 63, a. 60; 1986, c. 65, a. 1.
60. Le total des contributions ne peut dépasser, au cours d’une même année civile, pour un même électeur, la somme de 500 $. Cette somme peut être versée, en tout ou en partie, à l’un ou l’autre des partis ou candidats indépendants autorisés.
Les biens et services fournis à un parti ou à un candidat s’évaluent, s’ils sont fournis par un commerçant en semblable matière, au prix le plus bas auquel il offre ses biens et services au public à l’époque où ils sont fournis.
Dans les autres cas, les biens et services s’évaluent au prix de détail le plus bas du marché dans la région et à l’époque auxquels ils sont offerts au public dans le cours normal des affaires.
1978, c. 63, a. 60.