E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
21.4. À l’expiration du congé, ou du dernier des congés successifs, l’employeur doit reprendre l’employé, si celui-ci le demande, aux conditions de travail qui prévalaient avant le début du congé ou à des conditions plus avantageuses pour l’employé, selon ce que prévoit la convention collective ou, à défaut, l’entente entre l’employeur et l’employé.
1980, c. 16, a. 16.