E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
104.3. Dès que l’agent officiel a produit le rapport prescrit par l’article 104, il doit remettre les sommes ou les biens qui demeurent dans son fonds électoral au représentant officiel du parti; s’il s’agit de l’agent officiel d’un candidat indépendant autorisé, il doit remettre ces sommes et biens à ce candidat.
1982, c. 31, a. 93.