E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
76. Il y a appel à la Cour provinciale de toute décision rendue par le Bureau dans les trente jours à compter de l’avis prescrit par l’article 71.
Toute plainte dont le Bureau n’a pas disposé avant l’expiration du délai prévu à l’article 67 peut être évoquée à la Cour provinciale dans les trente jours de l’expiration de ce délai.
1971, c. 50, a. 77.